ACCORD ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE LASSOCIATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE POUR LA COOPÉRATION RÉGIONALE EN MATIÈRE
DE CATASTROPHES NATURELLES
Les Parties contractantes,
Étant Parties à la Convention créant lAssociation des États de la Caraïbe (appelée ci-après la Convention) signée à Carthagène, en Colombie, le 24 juillet 1994 ;
Considérant que lArticle 3, alinéa 1(d) de la Convention stipule que lAssociation est un organisme de consultation, de concertation et de coopération, dont lobjectif est didentifier et de promouvoir la mise en uvre de politiques et de programmes visant notamment à établir des accords de coopération en tenant compte de la diversité des identités culturelles, des besoins de développement et des systèmes normatifs de la région ;
Considérant que le Conseil des ministres de lAssociation, lors de sa 1ère réunion ordinaire, tenue à Guatemala le 1er décembre 1995, a adopté par lAccord No. 1/95, le programme de travail pour la première phase de lAssociation, et décidé que lactivité initiale devra sattacher notamment à la réalisation dactions prioritaires en matière de catastrophes naturelles qui affectent les États membres et membres associés de lAssociation ;
Rappelant que le Conseil des ministres de lAssociation, par lAccord No. 1/95, a indiqué que, pour améliorer les capacités des États membres et membres associés de lAssociation à faire face aux catastrophes et à réduire ainsi leurs effets négatifs, des actions seront menées afin de mettre en place un système de coopération en la matière ;
Désireux daugmenter et de renforcer la coopération régionale et soulignant l'importance de cette coopération pour la gestion efficace des catastrophes naturelles lorsquelle vise à réduire la vulnérabilité de la population, des infrastructures et des activités économiques et sociales des Parties :
Conscients de la vulnérabilité des Etats membres et membres associés à toute une gamme de risques naturels ;
Reconnaissant les effets
néfastes des catastrophes naturelles sur la santé et le bien-être de la population, la
diversité biologique, les économies et les infrastructures ;
Conscients du fait que, pour assurer le développement de la région, il
est nécessaire détablir un cadre juridique qui facilite un système de
coopération pour la prévention et la réponse en cas de catastrophes naturelles ;
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, les définitions de lArticle 1er de la Convention seront applicables.
De plus, les expressions suivantes seront définies comme suit :
1. Catastrophe naturelle: dégât causé par tout phénomène naturel (cyclone, tornade, tempête, raz de marée, inondation, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique, glissement de terrain, incendie de forêt, épidémie, épizootie, maladies agricoles et sécheresse, entre autres) affectant les populations, les infrastructures et les secteurs productifs de lactivité économique avec une gravité et une ampleur telles quil dépasse les capacités locales de réponse et nécessite une aide régionale, à la demande d'une ou plusieurs des parties sinistrées, afin daugmenter les efforts et les ressources disponibles, et de réduire ainsi les pertes et dégâts.
2. Planification en matière de catastrophes: partie du processus préparatoire pour faire face à une catastrophe future. Cette planification prévoit des actions de prévention, de réduction des effets, de préparation, de secours, de réparations et de reconstruction.
3. Prévention des catastrophes: fait référence à lensemble des actions et mesures à caractère technique et juridique qui doivent être réalisées pendant le processus de planification du développement socio-économique, afin déviter les pertes en vies humaines et les dommages aux économies, qui sont les conséquences des catastrophes naturelles.
4. Réduction des effets: toute action visant à réduire limpact des catastrophes naturelles sur la population et léconomie des pays.
5. Préparation: activités organisées pour que les systèmes, procédures et ressources requises pour gérer efficacement une catastrophe naturelle, soient disponibles afin doffrir laide opportune aux sinistrés, en utilisant, autant que possible, des mécanismes existants.
6. Réduction et gestion des catastrophes: lensemble des actions de prévention, de réduction des effets, de préparation et de réponse, qui garantissent une protection adéquate de la population et des économies lorsque survient une catastrophe naturelle.
7. Risque: rapport entre la fréquence et les conséquences dun événement précis.
8. Vulnérabilité: probabilité de perte ou de dommages causés aux éléments exposés à limpact dun phénomène naturel.
9. Menace secondaire: conséquence dun danger primaire, généralement plus grave que celui qui le précède.
10. Réponse en cas de catastrophe: actions menées à bien immédiatement après une catastrophe, et qui comprennent, entre autres, les actions de secours et de sauvetage, la fourniture de services de santé, dalimentation, dabris, deau, des mesures sanitaires et dautres besoins élémentaires pour la survie.
11. Zones particulièrement vulnérables: zones, parties dun territoire ou des territoires où lon trouve des éléments hautement susceptibles de subir de graves dommages à grande échelle, provoqués par un ou plusieurs phénomènes dorigine naturelle ou humaine, et qui requièrent une attention spéciale dans le domaine de la coopération entre les Parties.
12. Parties contractantes: États membres et membres associés qui peuvent adhérer à lAssociation, conformément aux dispositions de lArticle 4 de la Convention.
ARTICLE 2
Objectif
Lobjectif du présent Accord est de créer des mécanismes juridiquement contraignants en vue de promouvoir la coopération pour la prévention, la réduction des effets et la gestion des catastrophes naturelles, grâce à la concertation entre les Parties contractantes et avec les organisations qui travaillent en matière de catastrophes naturelles dans la région.
ARTICLE 3
Zones particulièrement vulnérables
Les Parties contractantes pourront, le cas échéant, déclarer sur leur(s) territoire(s) ou zones spécifiques, des zones particulièrement vulnérables afin de mettre au point des plans de coopération sur la prévention et la gestion des catastrophes naturelles.
Pour établir une zone particulièrement vulnérable, les Parties contractantes devront prendre en compte la procédure suivante:
1. La Partie exerçant sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction sur une zone particulièrement vulnérable proposera que cette zone soit inscrite en tant que telle sur le registre des zones particulièrement vulnérables de lAssociation des États de la Caraïbe, qui sera créé et mis à jour par le Secrétariat général, en fonction des inscriptions approuvées par le comité spécial chargé des catastrophes naturelles.
2. Les inscriptions devront se faire conformément aux lignes directrices et critères relatifs à lidentification et à la sélection des zones particulièrement vulnérables, qui seront déterminés par les Parties contractantes, sur proposition du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles.
3. Chaque Partie ayant proposé une inscription fournira aux Parties contractantes, par l'intermédiaire du Secrétariat Général de lAssociation, les données suivantes sur leur(s) zone(s) particulièrement vulnérable(s) :
a. le nom de la zone;
b. la biogéographie de la zone (limites, caractéristiques physiques, climat, composition sociale, etc.);
c. la vulnérabilité de la zone;
d. les programmes et plans de gestion;
e. les programmes de recherche;
f. les caractéristiques des mesures existantes en matière de prévention et/ou de réduction des effets de la catastrophe.
Afin de développer au maximum la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion des zones particulièrement vulnérables et pour assurer le respect véritable des obligations énoncées dans le présent Accord, il est recommandé à chaque Partie dadopter et de mettre en uvre des mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle qui comprennent au moins les aspects suivants:
i. la formulation et ladoption de lignes directrices pour la gestion appropriée des zones particulièrement vulnérables;
ii. ladoption et le suivi dun plan de gestion des catastrophes naturelles énonçant le cadre juridique et institutionnel et les mesures de protection applicables à la zone ou aux zones particulièrement vulnérable(s);
iii. le développement de programmes de sensibilisation et dorganisations locales de secours, conçus pour sensibiliser et éduquer la population et les décideurs, afin de renforcer les mesures de prévention et de réduction des effets des catastrophes;
iv. lintervention active des collectivités locales, lorsque leur participation directe se révèle nécessaire, pour la planification, lassistance et la formation de la population locale;
v. ladoption de mécanismes pour financer le développement et la gestion efficace des zones particulièrement vulnérables et la promotion de programmes dassistance mutuelle;
vi. la définition de procédures pour réglementer ou autoriser les activités compatibles avec les lignes directrices et les critères communs fixés par les Parties contractantes;
vii. le développement dune infrastructure adéquate et la formation de personnels techniques interdisciplinaires formés à la gestion des catastrophes.
ARTICLE 4
Coopération et assistance mutuelle
Les Parties contractantes sengagent à promouvoir:
1. la formulation et la mise en uvre de normes et de lois, de politiques et de programmes relatifs au traitement et à la prévention des catastrophes naturelles, de façon graduelle et progressive;
2. des actions conjointes, visant à identifier, planifier et mettre en oeuvre des programmes de gestion des catastrophes naturelles, avec laide des organisations spécialisées en la matière, qui sont actives dans la région;
3. la coopération à la formulation, au financement et à lexécution des programmes dassistance aux Parties qui le demandent, surtout en ce qui concerne lassistance de la part d'organisations régionales et internationales. Ces programmes devront comprendre léducation de la population afin de pouvoir prévenir les catastrophes naturelles ou dy faire face, la formation du personnel scientifique, technique et administratif, ainsi que lacquisition, lutilisation, la conception et le développement déquipements appropriés;
4. léchange périodique dinformations, par des voies diverses, sur les meilleures expériences en matière de réduction des catastrophes;
5. ladoption des normes existantes pour la classification et la gestion des dons et approvisionnements humanitaires afin dassurer une transparence et une efficacité plus grandes de laide humanitaire.
La mobilisation, par les Parties contractantes, des ressources nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles se fera toujours à la demande de la Partie sinistrée et devra se faire conformément aux principes et règles du droit international, et aux autres accords de coopération qui existent, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et lautodétermination de la Partie sinistrée.
ARTICLE 5
Activités scientifiques et techniques
Les Parties contractantes sengagent à promouvoir des activités scientifiques et techniques visant à:
1. dresser une liste dexperts en vue de faciliter les missions d'évaluation menées en concertation avec les organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux ou avec les équipes déjà établies;
2. dresser un inventaire des centres de recherche et un répertoire des projets dans le domaine de la prévention et de la réduction des effets des catastrophes naturelles et dautres aspects connexes de la gestion de ces catastrophes ;
3. identifier des opportunités de renforcer la coopération intra- et inter-régionale, en associant notamment les établissements universitaires et les centres de recherche ;
4. échanger du matériel et des rapports techniques relatifs à la gestion de catastrophes naturelles ;
5. élaborer, faire circuler et mettre à jour de façon permanente une liste des personnes qualifiées dans les différentes disciplines, capables d'apporter leur aide dans la région en cas de catastrophes ;
6. unifier les méthodologies, lexiques et autres aspects de la terminologie sur les catastrophes naturelles, pour utilisation par les Parties contractantes.
ARTICLE 6
Rapports au Conseil des ministres de lAssociation
Les Parties contractantes présenteront au Conseil des ministres de lAssociation à loccasion de chaque réunion ordinaire, par l'intermédiaire du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles, un rapport sur les activités réalisées en vue de la gestion des catastrophes dans la région, comprenant des statistiques de base, les effets prévus sur le développement régional et national et les résultats obtenus grâce à lapplication du présent Accord.
ARTICLE 7
Établissement de lignes directrices et critères communs
Les Parties évalueront et proposeront au Conseil des ministres ladoption de lignes directrices et critères communs, en particulier dans les domaines suivants:
a) lidentification et la sélection des zones particulièrement vulnérables afin de les inclure dans le processus de création de ces zones;
b) la diffusion d'informations sur les zones particulièrement vulnérables, les activités et les priorités;
c) les initiatives nationales et régionales pour réduire la vulnérabilité de la population;
d) le renforcement des infrastructures nationales, sous-régionales et régionales;
e) lidentification des intérêts communs afin de garantir et dadopter une position de consensus dans différents forums à léchelle régionale et internationale;
f) lencouragement adressé aux Parties contractantes pour quelles tiennent compte des questions liées à la prévention et à la réduction des effets des catastrophes naturelles dans leurs projets de coopération et pour quelles reconnaissent ces thèmes comme prioritaires dans lordre du jour des négociations internationales;
g) létablissement dun système de coopération en matière déducation à la gestion des catastrophes naturelles, en s'appuyant sur un programme détudes commun, en tirant parti de ressources universitaires partagées et en encourageant une plus grande utilisation de lInternet;
h) la promotion de programmes daction incluant la gestion des catastrophes dans les politiques de planification urbaine et rurale;
i) la recommandation adressées aux Parties contractantes pour quelles engagent le dialogue avec les compagnies dassurance afin de promouvoir ladoption de mesures de prévention et de réduction d'effets au moyen de mesures incitatives;
j) la promotion de la formation permanente du personnel en matière de gestion des catastrophes, particulièrement dans les domaines de la santé, des opérations durgence et des télécommunications, et pour le développement et lamélioration des systèmes dalerte précoce à léchelle régionale, sous-régionale et nationale;
k) la promotion du développement de centres de documentation sur les catastrophes à léchelle régionale et sous-régionale, en tenant compte des capacités existantes et en se servant dune méthodologie commune dindexation et de normalisation;
l) la reconnaissance comme prioritaire au niveau régional et sous-régional des mesures destinées:
i. à réaliser les activités de coopération et dassistance mutuelle visées à lArticle 4 du présent Accord;
ii. à mener à bien des activités scientifiques et techniques, en particulier celles qui sont visées à lArticle 5 du présent Accord;
iii. à élaborer des programmes de formation à la gestion des catastrophes;
iv. à élaborer des projets régionaux et sous-régionaux en vue de leur présentation au Fonds spécial de lAssociation et aux agences de financement internationales.
ARTICLE 8
Prévention et réduction des effets
1. Les Parties contractantes adopteront de façon individuelle ou conjointe, toutes les mesures nécessaires pour soutenir la coopération intra-régionale et inter-régionale en ce qui concerne la gestion des catastrophes naturelles.
2. Chaque Partie contractante échangera de façon périodique avec les autres Parties des informations mises à jour sur lapplication du présent Accord.
3. En ce qui concerne le transport du matériel et de léquipement pour la prévention et la réduction des effets des catastrophes naturelles, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour obtenir la coopération du secteur privé et des fournisseurs de transport aérien et maritime.
ARTICLE 9
Relations avec dautres organisations/conventions régionales
et internationales
Les Parties contractantes:
1. reconnaissent le Centre régional d'information sur les catastrophes (CRID) comme le point focal pour la diffusion dinformations en matière de catastrophes naturelles.
2. pourront inviter à leurs réunions les représentants des organisations et institutions régionales, sous-régionales et internationales afin de stimuler l'échange dexpériences, de données et de ressources humaines pour la gestion des catastrophes naturelles dans la Grande Caraïbe.
3. assureront la coordination efficace de lassistance technique offerte, avant une catastrophe, par une Partie contractante, des tierces parties ou des organisations internationales.
4. collaboreront avec les mécanismes de coordination qui existent au niveau sous-régional, tels que la CDERA et le CEPREDENAC, dans leurs activités en vue de la gestion des catastrophes.
ARTICLE 10
Dispositions institutionnelles
1. Chaque Partie contractante désignera un Point focal qui servira de liaison avec lAssociation pour lapplication du présent Accord.
2. Les Parties contractantes désigneront le Comité spécial chargé des catastrophes naturelles qui, en collaboration avec le Secrétariat Général de lAssociation, assumera les fonctions suivantes, conformément à leurs attributions respectives :
a) convoquer les réunions des Parties et y apporter leur aide;
b) préparer des modèles communs qui seront utilisés par les Parties et serviront de base aux avis et rapports présentés au Conseil des ministres, selon les dispositions de lArticle 6 du présent Accord ;
c) distribuer aux Parties des informations scientifiques, techniques et éducatives, avec le soutien du CRID et en coopération avec les organisations spécialisées en matière de catastrophes naturelles, qui sont actives dans la région;
d) formuler des recommandations qui contiennent les lignes directrices et critères communs conformément aux dispositions de lArticle 7 du présent Accord ;
e) élaborer et maintenir à jour des annuaires et des rapports détudes techniques, en coopération avec les organisations spécialisées en matière de catastrophes naturelles, qui sont actives dans la région ;
f) coordonner les actions avec les organisations régionales dont lobjectif est la prévention et la réduction des effets des catastrophes naturelles ;
g) établir des mécanismes pour la reproduction des rapports sur les agences et sur les expériences des pays dans les langues officielles de lAssociation.
ARTICLE 11
Réunions des Parties contractantes
Les réunions ordinaires des Parties contractantes auront lieu six (6) mois avant la tenue de la réunion ordinaire du Conseil des ministres et devront, de préférence, coïncider avec les réunions du Comité spécial chargé des catastrophes naturelles. Les Parties pourront convoquer des réunions extraordinaires, à la demande de lune d'entre elles. Les réunions suivront les normes de procédure du Conseil des ministres énoncées à lArticle 11 de la Convention et dans lAccord No. 9/95, ainsi que toutes les autres règles adoptées par le Conseil des ministres.
ARTICLE 12
Composition des réunions des Parties contractantes
Chaque Partie contractante désignera, pour
assister aux réunions, un représentant habilité à prendre des décisions sur la
gestion des catastrophes naturelles. Ledit représentant pourra être accompagné
dautres experts et conseillers désignés. A cette fin, chaque Partie devra informer
le Secrétariat de lAssociation de la composition de sa délégation.
ARTICLE 13
Obligations
Les Parties contractantes au présent Accord sengagent à :
a) appliquer le présent Accord, conformément aux actions, politiques et programmes adoptés par le Conseil des ministres, en matière de catastrophes naturelles, en vertu des dispositions de lArticle 9 alinéa (a) de la Convention ;
b) évaluer les mesures de coopération à prendre dans le cadre du présent Accord, de ses annexes et/ou amendements, ainsi que leurs implications financières et institutionnelles ;
c) lorsque les activités à entreprendre sont en contradiction avec les mécanismes établis par la Convention ou par le Conseil des ministres, soumettre au Conseil des ministres des recommandations pertinentes, sauf lorsque des mandats spécifiques ont été adoptés par le Conseil des ministres sur la question traitée par les Parties contractantes ;
d) étudier lefficacité des mesures prises pour la gestion et la protection en cas de catastrophes naturelles, notamment dans les zones particulièrement vulnérables, et examiner la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, dont lobjectif serait daméliorer la coopération conformément aux dispositions du présent Accord, sous forme dannexes à cet Accord;
e) déterminer et revoir, le cas échéant, les lignes directrices et les critères communs, conformément aux dispositions de lArticle 7 du présent Accord ;
f) adopter par consensus le rapport annuel qui devra être présenté au Conseil des ministres, selon les dispositions de l'Article 6 du présent Accord ;
g) engager toute autre action relative à la mise en uvre du présent Accord et appliquer les mesures arrêtées par le Conseil des ministres;
ARTICLE 14
Mise en uvre effective de lAccord
Les Parties contractantes sengagent à coopérer en matière délaboration et dadoption des mesures nécessaires pour faciliter la mise en uvre effective du présent Accord, conformément aux règles du droit international.
ARTICLE 15
Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature à partir du 17 avril 1999, de tout État, pays et territoire visé à lArticle 4 de la Convention, et qui la ratifiée ou qui y a adhéré.
ARTICLE 16
Ratification ou Adhésion
La ratification ou ladhésion se fera conformément à la procédure établie respectivement aux Articles 23 et 27 de la Convention.
ARTICLE 17
Dépositaire
Les instruments de ratification ou dadhésion devront être déposés auprès du Gouvernement dépositaire de la Convention, le Gouvernement de la République de Colombie, et devront satisfaire à la procédure de notification établie à lArticle 25 de la Convention.
ARTICLE 18
Entrée en vigueur
Le présent Accord, une fois adopté par les Parties contractantes, entrera en vigueur conformément à la procédure énoncée à lArticle 26 de la Convention.
ARTICLE 19
Amendements
Le présent Accord pourra être amendé par consensus lors dune réunion des Chefs dÉtat ou de Gouvernement ou dune réunion du Conseil des ministres de lAssociation. Les amendements entreront en vigueur trente jours après la ratification par les deux tiers des États membres.
ARTICLE 20
Interprétation et règlement des différends
Tout doute ou différend survenant entre les Parties contractantes, relatif à linterprétation ou lapplication du présent Accord et qui ne peut être réglé par les Parties en cause, sera réglé par le Conseil des ministres. Dans tous les cas, la Convention devra prévaloir.
ARTICLE 21
Durée et dénonciation
1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période illimitée ou pendant la durée de la Convention.
2. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord conformément à la procédure établie à lArticle 30 de la Convention.
ARTICLE 22
Réserves
Le présent Accord nadmet aucune réserve.
Fait à la ville de Saint Domingue, la République Dominicaine, le 17 du mois davril 1999, en un seul exemplaire dans les langues officielles de lAssociation, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés ont signé le présent Accord.