ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE
IIIème REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES
Carthagène, 28 novembre 1997
Accord N° 13 /97
NORMES DE PROCEDURE
POUR LŽETABLISSEMENT DACCORDS DE COOPERATION
SIGNES PAR LE SECRETAIRE GENERAL
AVEC DES TIERS, INSTITUTIONS OU GROUPES DŽETAT
ET AUTRES ORGANISATIONS
Vus :
Les Articles IX, alinéa h, et XV, paragraphes 1, alinéas b et f et paragraphe 2 de la Convention créant lŽAssociation des Etats de la Caraïbe,
Considérant qu:
Il est nécessaire de réglementer la procédure pour la négociation et la signature, par le Secrétaire, dAccords avec des tiers, institutions ou groupes dŽEtat et autres organisations;
Convient de ce qui suit :
1. Les propositions pour négocier ce type dAccords peuvent provenir :
a. du Conseil des ministres
b. du président du Conseil des ministres
c. du Comité exécutif du Conseil des ministres
d. de tout Etat membre ou membre associé
e. du Secrétaire général
f. du président des Comités spéciaux
g. du président du Conseil du Fonds spécial
2. Chaque proposition définira clairement les objectifs visés par lŽAEC dans lAccord projeté et la contrepartie recherchée, le cadre où se dérouleront les négociations et la portée de celles-ci.
3. Excepté dans le cas où lŽinitiative provient dun Accord du Conseil des ministres lui-même, le président fera connaître par le Secrétariat général la proposition aux Etats membres qui disposeront dŽun délai de 30 jours pour exprimer leur accord, remettre leurs commentaires ou manifester leur opposition.
4. A lexpiration du délai de 30 jours, et au cas où aucune objection majeure ne serait reçue, le président du Conseil des ministres autorisera le Secrétaire général à préparer et développer les négociations correspondantes.
5. Le Secrétaire général informera les membres du Comité exécutif du cours des négociations et les consultera si des difficultés surviennent au cours de celles-ci. Le Comité exécutif décidera sŽil est nécessaire dattendre lŽavis des membres dans certains cas.
6. Si la proposition dAccord a trait aux activités de lŽun des Comités spéciaux, le Secrétariat général en informera le président du Comité correspondant et lui demandera de présenter ses commentaires dans un délai maximum de 30 jours; le Secrétariat en informera le président du Conseil des ministres.
7. Quand on aboutira à un projet dAccord entre le Secrétaire général et lŽautre partie, après accord du président, le projet sera distribué aux membres et membres associés afin dŽobtenir leur accord.
8. Si aucune objection majeure de la part dŽun Etat membre nŽest présentée dans un délai de 60 jours, lAccord sera signé. Dans le cas contraire, la proposition dAccord sera soumise au Conseil des ministres.
9. Les propositions dAccords avec des tiers, dont la négociation a été approuvée et qui ne concernent que des aspects de coopération technique relative aux activités du Secrétariat et des Comités spéciaux, requièrent uniquement laccord du Comité exécutif du Conseil des ministres et du président du Fonds spécial.