ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE

IIIème REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

Carthagène, 28 novembre 1997

 

Accord N° 13 /97

 

NORMES DE PROCEDURE

POUR LŽETABLISSEMENT D’ACCORDS DE COOPERATION

SIGNES PAR LE SECRETAIRE GENERAL

AVEC DES TIERS, INSTITUTIONS OU GROUPES DŽETAT

ET AUTRES ORGANISATIONS

Vus :

Les Articles IX, alinéa h, et XV, paragraphes 1, alinéas b et f et paragraphe 2 de la Convention créant lŽAssociation des Etats de la Caraïbe,

Considérant qu’:

Il est nécessaire de réglementer la procédure pour la négociation et la signature, par le Secrétaire, d’Accords avec des tiers, institutions ou groupes dŽEtat et autres organisations;

Convient de ce qui suit :

1. Les propositions pour négocier ce type d’Accords peuvent provenir :

a. du Conseil des ministres

b. du président du Conseil des ministres

c. du Comité exécutif du Conseil des ministres

d. de tout Etat membre ou membre associé

e. du Secrétaire général

f. du président des Comités spéciaux

g. du président du Conseil du Fonds spécial

2. Chaque proposition définira clairement les objectifs visés par lŽAEC dans l’Accord projeté et la contrepartie recherchée, le cadre où se dérouleront les négociations et la portée de celles-ci.

3. Excepté dans le cas où lŽinitiative provient d’un Accord du Conseil des ministres lui-même, le président fera connaître par le Secrétariat général la proposition aux Etats membres qui disposeront dŽun délai de 30 jours pour exprimer leur accord, remettre leurs commentaires ou manifester leur opposition.

4. A l’expiration du délai de 30 jours, et au cas où aucune objection majeure ne serait reçue, le président du Conseil des ministres autorisera le Secrétaire général à préparer et développer les négociations correspondantes.

5. Le Secrétaire général informera les membres du Comité exécutif du cours des négociations et les consultera si des difficultés surviennent au cours de celles-ci. Le Comité exécutif décidera sŽil est nécessaire d’attendre lŽavis des membres dans certains cas.

6. Si la proposition d’Accord a trait aux activités de lŽun des Comités spéciaux, le Secrétariat général en informera le président du Comité correspondant et lui demandera de présenter ses commentaires dans un délai maximum de 30 jours; le Secrétariat en informera le président du Conseil des ministres.

7. Quand on aboutira à un projet d’Accord entre le Secrétaire général et lŽautre partie, après accord du président, le projet sera distribué aux membres et membres associés afin dŽobtenir leur accord.

8. Si aucune objection majeure de la part dŽun Etat membre nŽest présentée dans un délai de 60 jours, l’Accord sera signé. Dans le cas contraire, la proposition d’Accord sera soumise au Conseil des ministres.

9. Les propositions d’Accords avec des tiers, dont la négociation a été approuvée et qui ne concernent que des aspects de coopération technique relative aux activités du Secrétariat et des Comités spéciaux, requièrent uniquement l’accord du Comité exécutif du Conseil des ministres et du président du Fonds spécial.