ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE

IIIème REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

Cartagène, le 28 novembre 1997

 

Accord N° 12/97

REGLEMENT POUR LA RECONNAISSANCE ET ADMISSION DES ACTEURS SOCIAUX

Le Conseil des ministres,

Vus :

  1. LŽArticle IX de la Convention créant lŽAssociation des Etats de la Caraibe,
  2. LŽAccord N°5/95 adopté par le Conseil des ministres lors de sa Ière Réunion ordinaire qui s’est tenue au Guatemala en décembre 1995.

Considérant qu’:

Il est nécessaire de déterminer des critères et un règlement pour reconnaître et accepter les Acteurs sociaux dans les travaux et réunions du Conseil des ministres et des Comités spéciaux de lŽAssociation.

Convient :

DŽadopter le Réglement pour la reconnaissance et lŽadmission des Acteurs sociaux conformément à lŽAnnexe I.

 

 

 

ANNEXE I

REGLEMENT POUR LA RECONNAISSANCE ET L'ADMISSION

DES ACTEURS SOCIAUX

I. DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1: Définitions. Dans le cadre du présent Règlement sont adoptées les définitions de l'Article I de la Convention créant l'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après la Convention, et de l'Accord N°5/95 adopté par le Conseil des ministres au Guatemala le 1er décembre 1995.

ARTICLE 2: Nature du Règlement. Ce Règlement définira les critères et la procédure à suivre pour reconnaître et accepter les Acteurs sociaux lors des travaux et des réunions du Conseil des ministres et des Comités spéciaux de l'Association, conformément à l'article IX de la Convention et à l'Accord N°5/95.

ARTICLE 3: Article supplétif. Les cas non prévus dans la Convention, dans l'Accord N°5/95 ou dans le présent Règlement seront réglés par le Conseil des ministres.

ARTICLE 4: Hiérarchie. En cas de conflit entre lŽune quelconque disposition du présent Règlement, l'Accord N°5/95 et la Convention, ce sont ces deux derniers qui prévaudront.

 

II. NORMES DE PROCEDURE

 

ARTICLE 5: Critères de reconnaissance et dŽacceptation des Acteurs sociaux. Les Acteurs sociaux, tels qu'ils sont définis dans la Convention et dans l'Accord N°5/95, devront, pour être reconnus comme tels par le Conseil des ministres, présenter conjointement à leur demande d'admission des documents ayant une valeur légale dans lŽun ou plusieurs pays membres de lŽAEC et attestant les aspects suivants:

  1. Objectifs : Les objectifs de leur activité devront correspondre à lŽun au moins des objectifs précisés dans lŽArticle 3, paragraphe 1, de la Convention.
  2. Leur participation devra contribuer effectivement à la réussite des objectifs du Plan dŽaction adopté par le Sommet des chefs dŽEtat et de gouvernement à Port d’Espagne, du Programme de travail de lŽAssociation, des décisions du Conseil des ministres et des activités prévues dans les Programmes de travail des Comités spéciaux.
  3. Leur possibilité de coopération technique, scientifique, économique et financière aux programmes et projets de développement adoptés par lŽAssociation. Leur demande devra préciser le mode de contribution à la réalisation de lŽun au moins des programmes concrets de lŽAssociation.
  4. Objectifs: L'Acteur social devra souscrire à lŽun au moins des objectifs suivants:

a. Collaboration à l'augmentation et au renforcement de la coopération pour le développement durable dans les domaines culturel, économique, social, scientifique et technique de la région.

b. Réalisation d'études, d'analyses et de recherches dŽordre économique, social, technique et/ou scientifique sur des questions d'intérêt régional présentes dans les programmes de l'Association.

c. Apport du soutien financier pour le développement de projets en rapport avec les objectifs de l'Association.

d. Prévention et réparation des dommages causés par des accidents, des catastrophes, entre autres, ayant lieu dans la région.

e. Autres objectifs compatibles avec les domaines prioritaires de l'Association.

5. Capacité de fonctionnement: L'Acteur social devra démontrer une organisation efficace et adaptée en matière d'administration et de comptabilité. De plus il devra attester l'utilisation de technologies appropriées dans la conception, la gestion et le suivi de l'exécution des projets.

LŽActeur social devra avoir dans le cadre de ses activités une portée sous-régionale ou régionale, utilisant au moins deux des trois langues officielles de lŽAssociation et engageant au moins cinq (5) membres.

6. Financement: L'Acteur social devra indiquer de façon claire et précise les sources et types de financement reçus pendant les trois dernières années à partir de la date de présentation de la demande pour être reconnu et accepté comme tel.

 

ARTICLE 6: Participation. Conformément aux Articles 7 et 8 de l'Annexe I de l'Accord N°5/95, les Acteurs sociaux pourront participer, sur lŽinvitation expresse adoptée par consensus et sur des thèmes précis, à titre consultatif, aux affaires figurant dans lŽordre du jour respectif et requérant de leur participation, uniquement aux sessions ouvertes du Conseil des ministres et des Comités spéciaux. LŽinvitation sera formulée par le président du Comité exécutif du Conseil des ministres ou des Comités spéciaux.

La Réunion préparatoire semestrielle réalisera tous les deux (2) ans une étude de la liste des Acteurs sociaux reconnus et acceptés par le Conseil des ministres et annoncera, conformément au rapport présenté à cet effet par le Secrétariat, les noms des Acteurs sociaux ayant cessé leurs activités ou qui ne rempliraient plus les conditions nécessaires à leur reconnaissance ou admission, établies par les Conventions et Accords en vigueur, ceci afin que le Conseil des ministres décide de mettre fin ou de suspendre la qualité d'Acteur social auprès de l'Association.

Si le Conseil des ministres décide de mettre fin ou de suspendre la qualité d'Acteur social, le Secrétariat en informera les représentants légaux respectifs.

La possibilité de participation et dŽaction des Acteurs sociaux sur le territoire des Etats membres où ils ne résident pas est sujette à lŽautorisation des autorités compétentes de chacun des Etats membres.

ARTICLE 7: Suivi des activités des Acteurs sociaux. Le Secrétariat présentera au Conseil des ministres, lors des travaux et des réunions du Conseil des ministres et des Comités spéciaux, un rapport annuel sur les activités des Acteurs sociaux, afin de garantir de la part des Acteurs sociaux le respect des conditions fixées dans la Convention et les Accords en vigueur.

ARTICLE 8: Contributions. Conformément à l'Article 9 de l'Annexe I de l'Accord N°5/95, les Acteurs sociaux pourront contribuer au Fonds spécial et aux autres fonds et programmes qui seront mis en place pour le développement de projets en accord avec les objectifs de lŽAEC et en tenant compte des conditions et procédures définies dans les décisions du Conseil des ministres.

III. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9: Entrée en vigueur. Le présent Règlement entrera en vigueur à la date de son adoption par le Conseil des ministres de l'Association.

ARTICLE 10: Amendements. Ces normes pourront être modifiées conformément au paragraphe 4 de l'Article XI de la Convention.